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La commission européenne met à disposition sur son site internet une note d’information sur l’article 20 du règlement 396/2005. L’objectif de ce document n’est pas d’établir des facteurs de transformation harmonisés au niveau de l’UE ni de fixer des LMR spécifiques pour les denrées alimentaires transformées mais de fournir des orientations sur la manière de mettre en œuvre les dispositions de cet article.
Article 20 du règlement CE n°396/2005 :
LMR applicables aux produits transformés et/ou composites 1. Lorsque les LMR pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux, transformés et/ou composites, ne sont pas fixées dans les annexes II ou III, les LMR applicables sont celles prévues à l'article 18, paragraphe 1, pour le produit correspondant couvert par l'annexe I, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange. 2. Les facteurs de concentration ou de dilution spécifiques applicables à certaines opérations de transformation et/ou de mélange ou à certains produits transformés et/ou composites peuvent être ajoutés à la liste figurant à l'annexe VI. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. |
Les produits couverts par l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 sont pour la plupart des produits non transformés, mais l'annexe I comprend également certains produits transformés (séchés), tels que le thé, les épices ou les infusions. Les LMR s'appliquent directement à ces produits, aucun autre facteur de séchage ne doit leur être pris en compte. En revanche si d'autres opérations de transformation ont lieu sur ces produits alors des facteurs de transformation doivent être appliqués.
La liste des matrices réglementées dans l’annexe I du règlement (CE) n°396/2005 est consultable sur le
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