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Quatre nouvelles modifications du règlements 2023/915 sur les contaminants viennent de paraitre.
La teneur maximale en perchlorate dans les haricots non écossés passe de 0,05 mg/kg à 0,15 mg/kg.
Le règlement sera applicable au 25/04/2024.
Les teneurs maximales pour la somme du 3-MCPD et ses esters d’AG dans les préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge et préparations pour enfants en bas âge passent de :
Le règlement sera applicable au 01/01/2025.
L’article 2 de ce règlement précise que les denrées alimentaires qui sont légalement mises sur le marché avant le 01/01/2025 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur DDM ou leur DLC.
Les teneurs maximales pour la DON ont été abaissées sur toutes les matrices réglementées :
1.4 | Déoxynivalénol | Nouvelle teneur (μg/kg) |
1.4.1 | Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.4.2 et 1.4.3 | 1 000 |
1.4.2 | Grains de blé dur non transformés et grains de maïs non transformés | 1 500 |
1.4.3 | Grains d'avoine non transformés entourés de leur balle non comestible | 1 750 |
1.4.4 | Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, maïs destiné au soufflage et pop-corn | 750 |
1.4.5 | Produits de mouture de céréales, à l’exception des produits mentionnés au point 1.4.6 | 600 |
1.4.6 | Produits de mouture du maïs | |
1.4.6.1 | Produits de mouture du maïs mis sur le marché pour le consommateur final | 750 |
1.4.6.2 | Produits de mouture du maïs non mis sur le marché pour le consommateur final | 1 000 |
1.4.6.3 | Polenta précuite prête à être consommée | 250 |
1.4.7 | Produits de boulangerie, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner | 400 |
1.4.8 | Pâtes | 600 |
1.4.9 | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 150 |
1.4.10 | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) | 150 |
Le règlement sera applicable au 01/07/2024.
L’article 2 de ce règlement précise que les denrées alimentaires qui sont légalement mises sur le marché avant le 01/07/2024 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur DDM ou leur DLC.
Des teneurs maximales ont été fixées pour les T2-HT2 :
1.9 | Toxines T-2 et HT-2 | Teneur maximale (μg/kg) |
1.9.1 | Grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 et 1.9.1.4 | 50 |
1.9.1.1 | Grains d’orge de malterie non transformés | 200 |
1.9.1.2 | Grains d’orge non transformés autre que les grains d’orge de malterie | 150 |
1.9.1.3 | Grains de maïs non transformés et grains de blé dur non transformés | 100 |
1.9.1.4 | Grains d’avoine non transformés entourés de leur balle non comestible | 1 250 |
1.9.2 | Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.2.1 et 1.9.2.2 | 20 |
1.9.2.1 | Avoine mise sur le marché pour le consommateur final | 100 |
1.9.2.2 | Orge, maïs et blé dur mis sur le marché pour le consommateur final | 50 |
1.9.3 | Produits de mouture de céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.3.1 et 1.9.3.2 | 20 |
1.9.3.1 | Produits de mouture de l’avoine (y compris le son d’avoine) | 100 |
1.9.3.2 | Sons de céréales autres que l’avoine et produits de mouture du maïs | 50 |
1.9.4 | Produits de boulangerie, à l’exclusion des produits énumérés au point 1.9.5, pâtes, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.9.6, 1.9.7 et 1.9.8 | 20 |
1.9.5 | Produits de boulangerie contenant au moins 90 % de produits de mouture d’avoine | 100 |
1.9.6 | Flocons d’avoine | 100 |
1.9.7 | Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués de moins de 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entier | 50 |
1.9.8 | Céréales pour petit-déjeuner constituées d’au moins 50 % de son de céréales, de produits de mouture de grains d’avoine, de produits de mouture de grains de maïs, de grains d’avoine entier, de grains d’orge, de grains de maïs ou de grains de blé dur, et constitués d’au moins 40 % de produits de mouture de grains d’avoine et de grains d’avoine entiers | 75 |
1.9.9 | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) | 10 |
1.9.10 | Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) | 10 |
Le règlement sera applicable au 01/07/2024.
L’article 2 de ce règlement précise que les denrées alimentaires qui sont légalement mises sur le marché avant le 01/07/2024 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur DDM ou leur DLC.
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