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De nouveaux textes modifiant le règlement UE 2023/915 viennent de paraitre au JOUE.
Ce règlement apporte des clarifications sur certains points de l’annexe I :
T2-HT2 :
- Le point 1.9.5 concernant les produits de boulangerie contenant au moins 90% de produits de mouture d’avoine a été remplacé par : Produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine.
La limite à 100 µg/kg applicable au 01/07/24 reste inchangée.
ACIDE CYANHYDRIQUE :
- Le point 2.3.2 concernant les graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final a été remplacé par : Graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final.
La limite à 150 mg/kg applicable reste inchangée.
- Le libellé de l’exception du point 2.3.1 a été aligné sur le libellé concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée.
La limite à 250 mg/kg reste inchangée.
OTA :
- Une précision sur la remarque du point 1.2.9 concernant les grains d’avoine a été rajoutée : La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés (entourés de leur balle dans le cas de l’avoine) mis sur le marché pour une première transformation.
La limite à 5 µg/kg reste inchangée.
- Le point 1.2.10 concernant les produits dérivés de grains de céréales non transformés et de céréales brutes mis sur
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