De nouveaux textes modifiant le règlement UE 2023/915 viennent de paraitre au JOUE.
Ce règlement apporte des clarifications sur certains points de l’annexe I :
T2-HT2 :
- Le point 1.9.5 concernant les produits de boulangerie contenant au moins 90% de produits de mouture d’avoine a été remplacé par : Produits de boulangerie contenant au moins 75 % de produits de mouture d’avoine.
La limite à 100 µg/kg applicable au 01/07/24 reste inchangée.
ACIDE CYANHYDRIQUE :
- Le point 2.3.2 concernant les graines de lin non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final a été remplacé par : Graines de lin entières, broyées, moulues, brisées ou concassées mises sur le marché pour le consommateur final.
La limite à 150 mg/kg applicable reste inchangée.
- Le libellé de l’exception du point 2.3.1 a été aligné sur le libellé concernant les teneurs maximales en aflatoxines des arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la fabrication d’huile végétale raffinée.
La limite à 250 mg/kg reste inchangée.
OTA :
- Une précision sur la remarque du point 1.2.9 concernant les grains d’avoine a été rajoutée : La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés (entourés de leur balle dans le cas de l’avoine) mis sur le marché pour une première transformation.
La limite à 5 µg/kg reste inchangée.
- Le point 1.2.10 concernant les produits dérivés de grains de céréales non transformés et de céréales brutes mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et 1.2.24 a été renommé pour plus de clarté par : Céréales mises sur le marché pour le consommateur final, Produits dérivés de grains de céréales non transformés, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 et 1.2.24. En effet le terme « mis sur le marché pour le consommateur final » porte sur les céréales et non sur les produits dérivés de grains de céréales non transformés.
La limite à 3 µg/kg reste inchangée.
ZEA :
- Le point 1.5.3 concernant les céréales mises sur le marché pour le consommateur final, farine, semoule, son et germe de céréales en tant que produit fini mis sur le marché pour le consommateur final, à l’exclusion des produits énumérés aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.8 a été renommé par : Céréales, son et germe mis sur le marché pour le consommateur final, Farine et semoule de céréales, À l’exclusion des produits énumérés aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.8 En effet les termes « mis sur le marché pour le consommateur final » portent sur les termes «céréales, son et germe», et non sur les termes «farine et semoule de céréales.
La limite à 75 µg/kg reste inchangée.
- Une précision sur la remarque du point 1.5.1 concernant les grains d’avoine a été rajoutée : La teneur maximale s’applique aux grains de céréales non transformés (entourés de leur balle dans le cas de l’avoine) mis sur le marché pour une première transformation.
La limite à 100 µg/kg reste inchangée.
DIOXINES :
- Les libellés des remarques des points 4.1.1, 4.1.11 et 4.1.12 ont été reformulés.
Les limites restent inchangées.
- Au point 4.1.1.8, le terme « venaison » a été remplacé par le terme « de cervidés ».
Les limites restent inchangées.
HAP :
- Une distinction entre les produits mis sur le marché sous forme de poudre et les produits mis sur le marché à l’état liquide a été apportée aux point 5.1.13 et 5.1.15 concernant les denrées alimentaires BBF.
Les limites restent inchangées.
NOTES :
A la note (6) concernant la définition d’une première transformation, le décorticage a été rajouté comme ne faisant pas partie d’une première transformation. En effet le décorticage, opération par laquelle on dégage un grain de son enveloppe, est considéré comme faisant partie du processus de nettoyage.
REMARQUES :
- Les références au règlement 401/2006 ont été supprimées. Des règles spécifiques de prélèvement d’échantillons et d’analyse sont maintenant établies pour les sclérotes de l’ergot dans le règlement 2023/2782 et pour les alcaloïdes tropaniques dans le règlement 2023/2783.
- La formulation concernant « les céréales non transformées mises sur le marché juste avant de subir une première transformation » a été remplacée par « les céréales non transformées mises sur le marché pour une première transformation » aux points 1.8.1 (sclérote de l’ergot), 1.2.9 (OTA), 1.5.1, 1.5.2 (ZEA), 1.6.1 (FUMO), 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 (Alcaloïdes tropaniques).
- Aux points 1.4.7, 1.4.9, 1.4.10 (DON), 1.9.4, 1.9.9, 1.9.10 (T2-HT2), 1.5.4, 1.5.8 (ZEA) , la portée de l’exclusion des produits à base de riz a été clarifiée ainsi : A l’exclusion des produits à base de riz (produits dont les seuls ingrédients céréaliers sont le riz ou des transformés à partir du riz).
Le règlement est applicable au 16/07/2024.
Ce règlement modifie les dates d’application des limites maximales pour les alcaloïdes de l’ergot dans certaines denrées alimentaires :
- Au point 1.8.2.1 pour les produits de mouture d’orge, de l’épeautre et de l’avoine (avec une teneur en cendres inférieure à 900mg/100g de matière sèche) : la limite à 50 µg/kg reste applicable au 01/07/2024.
- Au point 1.8.2.1 b-bis, pour les produits de mouture du blé (avec une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g de matière sèche) : la limite à 50 µg/kg sera applicable au 01/07/2028. Jusqu’au 30/06/2028 la limite à 100 µg/kg est applicable.
- Au point 1.8.2.3, pour les produits de mouture du seigle et le seigle mis sur le marché pour le consommateur final : la limite à 250 µg/kg sera applicable au 01/07/2028. Jusqu’au 30/06/2028 la limite à 500 µg/kg est applicable.
Les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant les dates citées ci-dessus peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Le règlement est applicable au 22/07/2024.
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