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Le règlement (UE) N°2022/1393 modifiant le règlement (CE) N°1881/2006 vient d’être publié le 12 Aout 2022 au Journal officiel de l’union européenne.
Le THC, plus précisément le Δ9-THC, est le constituant le plus important du chanvre (Cannabis sativa).
En 2016, la recommandation (UE) 2016/2115 de la Commission a été adoptée afin d’obtenir davantage de données sur la présence de Δ9-THC et d’autres précurseurs non psychoactifs pertinents dans les denrées alimentaires dérivées du chanvre et dans les denrées alimentaires contenant du chanvre ou des ingrédients dérivés du chanvre.
En janvier 2020, l’EFSA a publié un rapport scientifique évaluant l’exposition aiguë de l’homme au Δ9-THC, en tenant compte des données récoltées dans le cadre de la recommandation (UE) 2016/2115. L’ARfD de 1 μg/kg pc a été dépassée dans certaines estimations de l’exposition aiguë, le Δ9-THC pourrait donc constituer un problème pour la santé.
Ce nouveau texte introduit des teneurs maximales pour la somme du delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) et de l’acide delta-9-tétrahydrocannabinolique (Δ9-THCA) dans le chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés.
Le Δ9-THCA doit également être recherché car il peut être converti en Δ9-THC par lors du procédé de transformation.
Les denrées alimentaires qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2023 pourront rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2023.
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